B-1.1, r. 2 - Code de construction

Texte complet
10.29. La partie non au-dessus de l’eau d’un tremplin, d’une plate-forme ou d’un accessoire de plus de 1 m doit être munie, de chaque côté, d’un garde-corps conçu de façon à interdire le passage des baigneurs tout en préservant la surveillance des baigneurs par le préposé à la surveillance.
D. 115-2013, a. 1.